9. Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes décrits à l’article 8 que sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique brisée, lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir un double.