20.2. Un intervenant désigné ayant procédé au déclenchement d’un processus d’intervention concerté doit, lorsque celui-ci a pris fin, informer tout autre intervenant désigné y ayant été impliqué de la nature de la prise en charge de la situation de maltraitance effectuée.
2022, c. 62022, c. 6, a. 111.