8.8. Tout corps de police doit aviser le commissaire lorsque, dans le cours d’une enquête qu’il mène, il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis.
Le commissaire établit, en collaboration avec le corps de police, les modalités selon lesquelles l’enquête doit se poursuivre.
2018, c. 12018, c. 1, a. 71.