34. Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction et est passible d’une amende de:1° 5 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2° 15 000 $ à 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2011, c. 17, a. 34; 2022, c. 182022, c. 18, a. 12711a.