L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
92. Le directeur du scrutin peut nommer un secrétaire pour chaque commission de révision établie dans la circonscription électorale où il exerce ses fonctions.
Avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer plus d’un secrétaire pour chaque commission de révision ainsi qu’autoriser cette dernière à s’adjoindre tout aide dont elle peut avoir besoin.
S. R. 1964, c. 7, a. 89; 1972, c. 6, a. 31; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
92. Le président d’élection peut nommer un secrétaire pour chaque commission de révision établie dans le district électoral où il exerce ses fonctions.
Avec l’autorisation du directeur général des élections, le président d’élection peut nommer plus d’un secrétaire pour chaque commission de révision ainsi qu’autoriser cette dernière à s’adjoindre tout aide dont elle peut avoir besoin.
S. R. 1964, c. 7, a. 89; 1972, c. 6, a. 31; 1977, c. 11, a. 132.