I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 45; 1977, c. 68, a. 203.
41. Toute personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, se sert d’un certificat d’assurance ou de solvabilité après l’annulation ou l’expiration de la police ou du cautionnement y mentionné, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de deux cents dollars.
S. R. 1964, c. 232, a. 45.