I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
723.4. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.4. Pour l’exercice financier au cours duquel une commission scolaire visée à l’article 723.3 cesse d’être en insuffisance fiscale, celle-ci reçoit une subvention égale à celle lui ayant été versée en application de l’article 723.3 pour l’exercice financier précédent.
Pour l’exercice financier suivant, elle reçoit une subvention égale à la moitié du montant versé en application du premier alinéa.
2013, c. 16, a. 187.