I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
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Non en vigueur
529. Le conseil provisoire divise le territoire de la commission scolaire nouvelle en circonscriptions électorales en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Le gouvernement fixe, par décret, la date du scrutin et les dates des étapes requises pour la tenue du scrutin. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La liste électorale peut être dressée à partir de la liste électorale visée à l’article 515.1.
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20.
Non en vigueur
529. Le conseil provisoire divise le territoire de la commission scolaire nouvelle en circonscriptions électorales en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Le gouvernement fixe, par décret, la date du scrutin et les dates des étapes requises pour la tenue du scrutin. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 84, a. 529.