I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
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Non en vigueur
514. Dès la constitution des conseils provisoires des commissions scolaires nouvelles membres d’une commission scolaire régionale nouvelle, le cas échéant, chacun des conseils provisoires délègue cinq de ses membres pour constituer un conseil provisoire pour la commission scolaire régionale nouvelle.
L’article 511 et le paragraphe 2° de l’article 512 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 514.