1° «commission scolaire existante»: toute commission scolaire confessionnelle et toute commission scolaire ou commission scolaire régionale pour catholiques ou pour protestants telle qu’elle existe à la date de la publication du décret de division territoriale pris en application de l’article 111;
2° «commission scolaire nouvelle»: toute commission scolaire ou commission scolaire régionale francophone ou anglophone établie par le décret de division territoriale.