I-0.3 - Loi sur Immobilière SHQ

Texte complet
25. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci ;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la société ;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 16, a. 25.