25. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci ;
2° prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la société ;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.