E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
538. Du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin 1986 ou qui a effet après cette date sans l’autorisation du conseil provisoire ou du conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire, selon le cas.
Du 21 décembre 1984 au 30 juin 1986, les commissions scolaires existantes ne peuvent déclarer un immeuble excédentaire sans l’autorisation du conseil provisoire ou du conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire à laquelle cet immeuble est transféré, ni changer le statut linguistique d’une école sans l’autorisation du ministre.
1984, c. 39, a. 538.