E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
455. Le ministre établit, par règlement, la nature des dépenses électorales qui peuvent être remboursées à un candidat qui se présente à l’élection à un poste de commissaire et le montant maximal du remboursement.
1984, c. 39, a. 455.