645. Une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588, 589 à 593, à l’un des paragraphes 1° ou 2° de l’article 594, aux articles 595 à 598, à l’un des paragraphes 2º, 3º, 4º ou 5º de l’article 610, au paragraphe 2º de l’article 610.1 et à l’article 636.3, dans la mesure où il concerne une infraction visée à l’un des paragraphes 2º, 3º, 4° ou 5° de l’article 610, est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 595, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d’une permission du trésorier accordée en vertu de l’article 473 ou de la décision d’un tribunal sur la contestation d’une réclamation;
2° le refus ou le défaut de payer la réclamation contestée découle d’une erreur commise de bonne foi.
1987, c. 57, a. 645; 1998, c. 52, a. 106; 2009, c. 11, a. 82; 2010, c. 32, a. 29; 2016, c. 172016, c. 17, a. 9711.