580.3.Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
580.3.Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).