449. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par le représentant officiel ou son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.