442. En dehors d’une période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une contribution, mettre gratuitement à la disposition des partis autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés de la municipalité.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
N’est pas une contribution la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 464.