270. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote.
À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure. Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 270; 1992, c. 61, a. 278.