268. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président d’élection, dans le cas d’un nouveau dépouillement, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne et, dans le cas d’un nouveau recensement, à l’examen des relevés du scrutin ou du dépouillement.
Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le président d’élection ont à cette occasion le droit de prendre connaissance des bulletins et des autres documents examinés par le juge.