140. Le plus tôt possible après la fin de ses travaux, la commission de révision prépare, pour chaque section de vote, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites par elle à la liste électorale.
Ce relevé doit permettre d’identifier les changements relatifs aux électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité. Il doit comprendre les mentions indiquant qu’il s’agit d’électeurs s’étant prévalus de l’article 50 ou d’électeurs qui ont été radiés parce qu’ils n’étaient pas domiciliés sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois.
Elle doit également certifier, pour chaque section de vote, le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision, le nombre de noms ajoutés, radiés ou corrigés et le nombre total de noms que comprend la liste révisée.
Le troisième alinéa ne concerne que la partie de la liste électorale dont la commission est chargée de la révision, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65.