120. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 120; 1997, c. 34, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).