E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
95. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris entre la fin du recensement et le début de la révision prévus à l’article 2, la liste électorale établie lors du recensement sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1995, c. 23, a. 95.