D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 10; 1985, c. 21, a. 30.
10. Le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et avec l’accord des ministres concernés, accorder, sur les sommes mises à sa disposition, des subventions, aux conditions et selon les limites qu’il croit devoir fixer.
1983, c. 23, a. 10.