D-6 - Loi sur la destitution d’officiers municipaux

Texte complet
4. La demande du conseil ne peut être prise en considération à moins que la résolution n’allègue des accusations, actions ou faits articulés avec précision et qui seuls feront l’objet de l’enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 4.