D-6 - Loi sur la destitution d’officiers municipaux

Texte complet
12. Lorsque, par une loi générale ou spéciale ou une charte régissant une corporation de cité ou de ville, une juridiction concernant l’engagement, la suspension ou la destitution d’un officier ou employé quelconque de cité ou de ville, y compris, entre autres, un directeur des services, un gérant, est attribuée à une commission ou à une régie, ou à un juge ou un tribunal autres qu’un juge de la Cour provinciale, cette juridiction est exercée exclusivement par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef associé de la Cour provinciale, selon la juridiction administrative de chacun d’eux, ou par un juge de la Cour provinciale désigné par l’un ou par l’autre, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 196, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 17, a. 93; 1980, c. 11, a. 117.
12. Lorsque, par une loi générale ou spéciale ou une charte régissant une corporation de cité ou de ville, une juridiction concernant l’engagement, la suspension ou la destitution d’un officier ou employé quelconque de cité ou de ville, y compris, entre autres, un directeur des services, un gérant, est attribuée à une commission ou à une régie, ou à un juge ou un tribunal autres qu’un juge de la Cour provinciale, cette juridiction est exercée exclusivement par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, selon la juridiction administrative de chacun d’eux, ou par un juge de la Cour provinciale désigné par l’un ou par l’autre, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 196, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 17, a. 93.