D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
8. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien par un acte qui a pris effet plus de trois ans avant son décès et pour une contrepartie alors inférieure à sa valeur marchande et que, avant ces trois ans, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne mais seulement dans la proportion de sa valeur marchande au décès égale à la proportion que représentait l’excédent de la valeur marchande du bien au moment de la disposition sur la contrepartie alors reçue par rapport à sa valeur marchande à ce moment.
1978, c. 37, a. 8; 1980, c. 7, a. 1.
8. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien par un acte qui a pris effet plus de trois ans avant son décès et pour une contrepartie alors inférieure à sa valeur marchande et que, avant ces trois ans, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien est réputé transmis en raison du décès de cette personne mais seulement dans la proportion de sa valeur marchande au décès égale à la proportion que représentait l’excédent de sa valeur marchande au moment de la disposition sur la contrepartie alors reçue par rapport à sa valeur marchande à ce moment.
1978, c. 37, a. 8.