D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
32. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 32; 1980, c. 7, a. 8; 1980, c. 15, a. 7; 1983, c. 44, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
32. Tout bénéficiaire qui n’est pas visé dans les articles 26, 26.1 ou 27 peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès un montant qui n’excède pas 20 000 $.
1978, c. 37, a. 32; 1980, c. 7, a. 8; 1980, c. 15, a. 7; 1983, c. 44, a. 5.
32. Tout bénéficiaire autre que ceux qui sont visés dans les articles 26, 26.1 et 27 peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès un montant n’excédant pas 15 000 $.
1978, c. 37, a. 32; 1980, c. 7, a. 8; 1980, c. 15, a. 7.
32. Tout bénéficiaire autre que celui visé aux articles 26 et 27 peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès un montant n’excédant pas $5 000.
1978, c. 37, a. 32.