D-12 - Loi sur les dossiers d’entreprises

Texte complet
3. La prohibition stipulée à l’article 2 ne s’applique pas dans le cas de transport ou d’envoi d’un document hors du Québec
a)  par une agence, une succursale, une personne morale ou une maison d’affaires exerçant son activité au Québec, à un principal, un siège, une personne morale ou une maison d’affaires affiliée, une agence ou une succursale située hors du Québec, dans le cours ordinaire de leurs affaires;
b)  par ou de la part d’une personne, physique ou morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée faisant affaires au Québec, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel la vente des valeurs mobilières de cette personne, société ou association a été autorisée;
c)  par ou de la part d’une telle personne, société ou association faisant affaires au Québec comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel une telle personne, société ou association a été enregistrée ou autrement autorisée à exercer le commerce de courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur, selon le cas;
d)  lorsqu’un tel transport ou envoi est autorisé par une loi du Québec ou du parlement du Canada, suivant leur juridiction respective.
S. R. 1964, c. 278, a. 3; 2009, c. 52, a. 590.
3. La prohibition stipulée à l’article 2 ne s’applique pas dans le cas de transport ou d’envoi d’un document hors du Québec
a)  par une agence, une succursale, une compagnie ou une maison d’affaires exerçant son activité au Québec, à un principal, un siège social, une compagnie ou une maison d’affaires affiliée, une agence ou une succursale située hors du Québec, dans le cours ordinaire de leurs affaires;
b)  par ou de la part d’une compagnie ou personne, telles que définies par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), faisant affaires au Québec, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel la vente des valeurs mobilières de cette compagnie ou de cette personne a été autorisée;
c)  par ou de la part d’une telle compagnie ou d’une telle personne faisant affaires au Québec comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel une telle compagnie ou personne a été enregistrée ou autrement autorisée à exercer le commerce de courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur, selon le cas;
d)  lorsqu’un tel transport ou envoi est autorisé par une loi du Québec ou du parlement du Canada, suivant leur juridiction respective.
S. R. 1964, c. 278, a. 3.