CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
853. Les indivisaires qui procèdent à un partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d’un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort.
S’ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d’entre eux, ils fixent également, d’un commun accord, les modalités de la vente.
1991, c. 64, a. 853.