CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
846. Si la demande de maintien de l’indivision ne vise qu’un bien en particulier ou un ensemble de biens, rien n’empêche de procéder au partage du résidu des biens de la succession. Par ailleurs, les héritiers peuvent toujours satisfaire celui qui s’oppose au maintien de l’indivision en lui payant eux-mêmes sa part ou en lui attribuant, après évaluation, certains autres biens de la succession.
1991, c. 64, a. 846.