CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
832. Lorsque les recours des créanciers ou légataires particuliers impayés sont exercés avant le partage, il doit être tenu compte, dans la composition des lots, des recours des héritiers ou légataires contre leurs cohéritiers ou colégataires pour ce qu’ils ont payé en excédent de leur part.
Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés après le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des copartageants, sauf stipulation contraire dans l’acte de partage.
1991, c. 64, a. 832.