CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
828. Lorsqu’un legs particulier comprend une universalité d’actif et de passif, le légataire est seul tenu au paiement des dettes qui se rattachent à cette universalité, sous réserve du recours subsidiaire des créanciers contre les héritiers et les autres légataires particuliers en cas d’insuffisance des biens de l’universalité.
1991, c. 64, a. 828.