CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
824. Le légataire à titre universel de l’usufruit est, envers les créanciers, seul tenu des dettes restées impayées par le liquidateur, même du capital, en proportion de ce qu’il reçoit, et aussi des hypothèques grevant tout bien qu’il a reçu.
Entre lui et le nu-propriétaire, la contribution aux dettes s’établit d’après les règles prescrites au livre Des biens.
1991, c. 64, a. 824.