CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
814. Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d’abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d’un bien individualisé; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.
1991, c. 64, a. 814.