CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
801. Les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, sont, de même, tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
Si cette confusion survient après l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confondus.
1991, c. 64, a. 801.