CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
Il a droit à une rémunération s’il n’est pas un héritier; s’il l’est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent.
Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 789.