CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
786. Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs; il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement.
La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu’elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.
1991, c. 64, a. 786.