CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
767. La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation s’il est établi qu’elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d’une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait.
La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu’il était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.
1991, c. 64, a. 767.