CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints.
1991, c. 64, a. 764; 2002, c. 6, a. 42.
764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage prononcée du vivant des époux.
1991, c. 64, a. 764.