CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
752. Lorsqu’un legs chargé d’un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge devient lui-même caduc, à moins que l’héritier ou le légataire qui recueille ce qui faisait l’objet du legs atteint de caducité ne soit en mesure d’exécuter la charge.
1991, c. 64, a. 752.