CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
751. Le legs est également caduc si le bien légué a totalement péri du vivant du testateur ou avant l’ouverture du legs fait sous une condition suspensive.
Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l’ouverture du legs ou postérieurement, l’indemnité d’assurance est substituée au bien qui a péri.
1991, c. 64, a. 751.