CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
737. Les dispositions testamentaires faites sous le nom d’institution d’héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier.
Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression suffisante, par le testateur, d’une volonté différente.
1991, c. 64, a. 737.