CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3109. La forme d’un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est passé.
Est néanmoins valable l’acte qui est fait dans la forme prescrite par la loi applicable au fond de cet acte ou par celle du lieu où, lors de sa conclusion, sont situés les biens qui en font l’objet ou, encore, par celle du domicile de l’une des parties lors de la conclusion de l’acte.
Une disposition testamentaire peut, en outre, être faite dans la forme prescrite par la loi du domicile ou de la nationalité du testateur soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès.
1991, c. 64, a. 3109.