CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3062. L’inscription d’une déclaration de résidence familiale n’est radiée, à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants: les époux ou conjoints unis civilement y consentent, l’un des conjoints est décédé et sa succession est liquidée, les conjoints sont séparés de corps ou divorcés, l’union civile est dissoute, la nullité du mariage ou de l’union civile est prononcée ou l’immeuble a été aliéné du consentement des conjoints ou avec l’autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les conjoints y consentent et celui où elle est fondée sur un jugement, la réquisition doit être accompagnée, selon le cas, d’un certificat de décès et d’une déclaration attestée de la liquidation de la succession ou d’une copie de la déclaration commune notariée de dissolution. La réquisition qui est fondée sur un jugement se fait par la présentation d’un avis reproduisant l’extrait pertinent du dispositif du jugement. L’exactitude du contenu de cet avis doit être attestée par un notaire ou un avocat. Si l’avis est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de cette attestation.
1991, c. 64, a. 3062; 2002, c. 6, a. 62; 2020, c. 17, a. 23.
3062. L’inscription d’une déclaration de résidence familiale n’est radiée, à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants: les époux ou conjoints unis civilement y consentent, l’un des conjoints est décédé et sa succession est liquidée, les conjoints sont séparés de corps ou divorcés, l’union civile est dissoute, la nullité du mariage ou de l’union civile est prononcée ou l’immeuble a été aliéné du consentement des conjoints ou avec l’autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les conjoints y consentent, la réquisition doit être accompagnée d’un certificat de décès et d’une déclaration attestée de la liquidation de la succession ou d’une copie du jugement ou de la déclaration commune notariée de dissolution, selon le cas.
1991, c. 64, a. 3062; 2002, c. 6, a. 62.
3062. L’inscription d’une déclaration de résidence familiale n’est radiée, à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants: les époux y consentent, l’un des époux est décédé et sa succession est liquidée, les époux sont séparés de corps ou divorcés, la nullité du mariage est prononcée ou l’immeuble a été aliéné du consentement des époux ou avec l’autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les époux y consentent, la réquisition doit être accompagnée d’un certificat de décès et d’une déclaration attestée de la liquidation de la succession ou d’une copie du jugement, selon le cas.
1991, c. 64, a. 3062.