CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3042. Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu’il approuve pour le propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la partie résiduelle; l’approbation, signée par l’expropriant, est reçue en minute par un arpenteur-géomètre et réfère à la minute du plan. En outre, s’il s’agit d’un plan comportant une nouvelle numérotation, l’expropriant doit notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
L’inscription du transfert visé par la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), ou de la cession de la partie de lot requise, ne peut être faite avant l’entrée en vigueur du plan.
Le premier alinéa s’applique également aux municipalités qui sont autorisées par la loi à s’approprier, sans formalité ni indemnité à verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d’un immeuble, pour une cause d’utilité publique.
1991, c. 64, a. 3042; 2000, c. 42, a. 69; 2010, c. 4, a. 2; 2023, c. 27, a. 240.
3042. Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu’il approuve pour le propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la partie résiduelle; l’approbation, signée par l’expropriant, est reçue en minute par un arpenteur-géomètre et réfère à la minute du plan. En outre, s’il s’agit d’un plan comportant une nouvelle numérotation, l’expropriant doit notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
L’inscription du transfert visé par la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ou de la cession de la partie de lot requise, ne peut être faite avant l’entrée en vigueur du plan.
Le premier alinéa s’applique également aux municipalités qui sont autorisées par la loi à s’approprier, sans formalité ni indemnité à verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d’un immeuble, pour une cause d’utilité publique.
1991, c. 64, a. 3042; 2000, c. 42, a. 69; 2010, c. 4, a. 2.
3042. Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu’il signe pour le propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la partie résiduelle; il doit, en outre, s’il s’agit d’un plan comportant une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
L’inscription du transfert visé par la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ou de la cession de la partie de lot requise, ne peut être faite avant l’entrée en vigueur du plan.
Le premier alinéa s’applique également aux municipalités qui sont autorisées par la loi à s’approprier, sans formalité ni indemnité à verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d’un immeuble, pour une cause d’utilité publique.
1991, c. 64, a. 3042; 2000, c. 42, a. 69.
3042. Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu’il signe pour le propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la partie résiduelle; il doit, en outre, s’il s’agit d’un plan comportant une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
L’inscription du transfert visé par la Loi sur l’expropriation, ou de la cession de la partie de lot requise, ne peut être faite avant l’entrée en vigueur du plan au bureau de la publicité des droits.
Le premier alinéa s’applique également aux municipalités qui sont autorisées par la loi à s’approprier, sans formalité ni indemnité à verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d’un immeuble, pour une cause d’utilité publique.
1991, c. 64, a. 3042.