CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3017. L’officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier. Il fait de même lorsqu’un avis exige l’abandon de la prise en paiement ou lorsque l’immeuble, a été adjugé pour défaut de paiement de l’impôt foncier ou fait l’objet d’une saisie; l’officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu’il s’agit d’un bien grevé d’une hypothèque ou s’il s’agit d’une créance prioritaire publiée en faveur de l’État. Elle doit aussi être faite à La Financière agricole du Québec et à la Société d’habitation du Québec lorsqu’il s’agit d’immeubles grevés d’hypothèques publiées en leur faveur.
La personne qui a requis l’inscription d’une adresse est réputée avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette adresse, des renseignements exigés de l’officier.
1991, c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52; 2013, c. 27, a. 33; N.I. 2014-05-01; 2014, c. 1, a. 809.
3017. L’officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier. Il fait de même lorsqu’un avis exige l’abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l’autorité de la justice ou, s’il s’agit d’un immeuble, a été adjugé pour défaut de paiement de l’impôt foncier ou fait l’objet d’une saisie; l’officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu’il s’agit d’un bien grevé d’une hypothèque ou s’il s’agit d’une créance prioritaire publiée en faveur de l’État. Elle doit aussi être faite à La Financière agricole du Québec et à la Société d’habitation du Québec lorsqu’il s’agit d’immeubles grevés d’hypothèques publiées en leur faveur.
La personne qui a requis l’inscription d’une adresse électronique est réputée avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette adresse, des renseignements exigés de l’officier.
1991, c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52; 2013, c. 27, a. 33; N.I. 2014-05-01.
3017. L’officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier. Il fait de même lorsqu’un avis exige l’abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l’autorité de la justice ou, s’il s’agit d’un immeuble a été adjugé pour défaut de paiement de l’impôt foncier ou fait l’objet d’une saisie; l’officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu’il s’agit d’un bien grevé d’une hypothèque ou s’il s’agit d’une créance prioritaire publiée en faveur de l’État. Elle doit aussi être faite à La Financière agricole du Québec et à la Société d’habitation du Québec lorsqu’il s’agit d’immeubles grevés d’hypothèques publiées en leur faveur.
La personne qui a requis l’inscription d’une adresse électronique est réputée avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette adresse, des renseignements exigés de l’officier.
1991, c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52; 2013, c. 27, a. 33.
3017. L’officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier. Il fait de même lorsqu’un avis exige l’abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l’autorité de la justice ou, s’il s’agit d’un immeuble a été adjugé pour défaut de paiement de l’impôt foncier ou fait l’objet d’une saisie; l’officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu’il s’agit d’un bien grevé d’une hypothèque ou s’il s’agit d’une créance prioritaire publiée en faveur de l’État.
La personne qui a requis l’inscription d’une adresse électronique est réputée avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette adresse, des renseignements exigés de l’officier.
1991, c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52.
3017. L’officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier. Il fait de même lorsqu’un avis exige l’abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l’autorité de la justice ou, s’il s’agit d’un immeuble a été adjugé pour défaut de paiement de l’impôt foncier ou fait l’objet d’une saisie; l’officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu’il s’agit d’un bien grevé d’une hypothèque ou s’il s’agit d’une créance prioritaire publiée en faveur de l’État.
1991, c. 64, a. 3017.