CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3003. Lorsqu’une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, selon la nature immobilière ou mobilière de l’hypothèque.
Un état certifié de l’inscription, auquel sont joints, dans le cas d’une inscription faite sur le registre foncier, la réquisition et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, le document qui l’accompagne, doit être fourni au débiteur.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s’y est conformé.
1991, c. 64, a. 3003; 2000, c. 42, a. 42.
3003. Lorsqu’une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au bureau de la publicité des droits où l’hypothèque immobilière a été publiée, ou, s’il s’agit d’une hypothèque mobilière, au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Un état certifié de l’inscription faite sur le registre approprié doit être fourni au débiteur.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s’y est conformé.
1991, c. 64, a. 3003.