CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2993. Sauf dans les cas où elle résulte de la signature du notaire ou de l’arpenteur-géomètre, l’attestation est consignée dans une déclaration qui énonce obligatoirement, outre la date à laquelle elle est faite, les nom et qualité de son auteur et le lieu où il exerce ses fonctions ou sa profession.
1991, c. 64, a. 2993; 1995, c. 33, a. 30; 2000, c. 42, a. 37.
2993. L’attestation est consignée dans une déclaration qui énonce obligatoirement les nom, qualité et domicile de son auteur.
Toutefois, l’apposition par un notaire de sa signature à un acte qu’il reçoit comporte, en elle-même, l’attestation prévue par l’article 2988.
1991, c. 64, a. 2993; 1995, c. 33, a. 30.
2993. L’attestation est consignée dans une déclaration qui énonce obligatoirement les nom, qualité et domicile de son auteur.
1991, c. 64, a. 2993.