CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2954. L’hypothèque mobilière qui, au moment où elle a été acquise, l’a été sur le meuble d’autrui ou sur un meuble à venir, prend rang à compter du moment où elle a été publiée, mais, le cas échéant, après l’hypothèque du vendeur créée dans l’acte d’acquisition du constituant si cette hypothèque est publiée dans les 15 jours de la vente.
1991, c. 64, a. 2954.