CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2841. La reproduction d’un document peut être faite soit par l’obtention d’une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l’information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.
Lorsqu’ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l’information, s’il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit.
La certification est faite, dans le cas d’un document en la possession de l’État, d’une personne morale, d’une société ou d’une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document.
1991, c. 64, a. 2841; 2001, c. 32, a. 78.
2841. Pour que la reproduction fasse preuve de la teneur du document, au même titre que l’original, elle doit reproduire fidèlement l’original, constituer une image indélébile de celui-ci et permettre de déterminer le lieu et la date de la reproduction.
En outre, la reproduction doit avoir été faite en présence d’une personne spécialement autorisée par la personne morale ou par le Conservateur des archives nationales du Québec.
1991, c. 64, a. 2841.